J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00036

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale


NOR : MESS9924055A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9, L. 861-3, R. 165-1 à R. 165-19 et R. 162-52 ;
Vu la lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité au président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 29 décembre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé dans les limites figurant en annexe du présent arrêté.
Par ailleurs, le montant total des frais ainsi pris en charge ne peut excéder un plafond fixé à 2 600 F par bénéficiaire, par période de deux ans s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond n'est toutefois pas applicable :
1o Aux frais afférents à des prothèses amovibles d'au moins 10 dents et aux traitements d'orthopédie dento-faciale ;
2o En cas d'impérieuse nécessité médicale constatée par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ; le service du contrôle médical accorde ou refuse cette dérogation après examen de la demande motivée qui lui est adressée par le praticien traitant du bénéficiaire des soins lors de la demande d'entente préalable.

Art. 2. - Pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale, en l'absence de convention ou lorsque la convention nationale prévue à l'article L. 162-9 autorise des dépassements de tarifs sans fixer de limites à ces dépassements pour les bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, les dépassements de tarifs applicables aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ne peuvent être supérieurs aux montants mentionnés en annexe au présent arrêté.

Art. 3. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur des hôpitaux, le directeur du budget, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. Marcel
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. Villeroy de Galhau
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance


A N N E X E
MONTANTS MAXIMAUX REMBOURSABLES DES FRAIS AFFERENTS AUX SOINS DENTAIRES PROTHETIQUES OU D'ORTHOPEDIE
DENTO-FACIALE ET MONTANTS MAXIMAUX DES DEPASSEMENTS APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DE CETTE PROTECTION + LC

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 1 du 01/01/20 0 page 36 à 38
ou en cliquant sur l'icône facsimilé